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2303750 Généré par l'IA

Petitioner's Stay of Departure Order Denied Due to Insufficient Proof of Rights Violation

Numéro de cause 2303750
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent stay of an order compelling his immediate departure from French territory, arguing the order constituted a grave and manifestly illegal violation of his rights to private and family life and the best interests of his children, citing his long residence and French national children. The court rejected the request because the petitioner failed to provide sufficient proof regarding the length of his residency or adequately demonstrate the requisite serious link and intensity of connection with his children to establish a grave and manifestly illegal violation of the cited rights, leading to the dismissal of the claim as manifestly unfounded under emergency relief proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Petitioner's Stay of Departure Order Denied Due to Insufficient Proof of Rights Violation: The court rejected the request because the petitioner failed to provide sufficient proof regarding the length of his residency or adequately demonstrate the requisite serious link and intensity of connection with his children to establish a grave and manifestly illegal violation of the cited rights, leading to the dismissal of the claim as manifestly unfounded under emergency relief proceedings.

Mots-clés

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sortie illégale suspension de la procédure droit de séjour décision préfectorale de renvoi droit de manifester preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article is part of the dispositive, mandating the notification of the order.

Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request in the final order.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive for the transmission of a copy of the order.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article is the legal basis used in the reasoning leading to the rejection of the request in the operative part (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, M. A B, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. M. A B, ressortissant comorien né le 31 décembre 1964 à Dembéni (Mayotte), soutient résider depuis plusieurs années sur le territoire et être inséré au sein de la société française. Toutefois, il n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément suffisamment probant permettant d'apprécier la réalité et l'ancienneté de son séjour sur l'île. En outre, s'il se prévaut de la nationalité française de ses sept enfants, il ne justifie de la réalité d'un lien de filiation qu'avec certains d'entre eux et ne verse aucune pièce démontrant l'intensité des liens les unissant. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou à l'intérêt supérieur de ses enfants.

3. Il s'ensuit que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de l'intéressé peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 25 septembre 2023.

La juge des référés,

A. KHATER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.