Municipality v. Applicants: Withdrawal of Building Permit Annulment Action and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals who sought the annulment of a building permit granted by the municipality for the construction of a house and demolition of a shed subsequently filed a pure and simple withdrawal of their application, leading the administrative court to formally acknowledge the withdrawal pursuant to its procedural rules. The court ruled that while the request for costs by the defendant municipality could not be granted under the relevant administrative justice code article, it ordered the municipality to pay the withdrawing applicants a total sum of 1,000 euros for legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality v. Applicants: Withdrawal of Building Permit Annulment Action and Award of Legal Costs: The court ruled that while the request for costs by the defendant municipality could not be granted under the relevant administrative justice code article, it ordered the municipality to pay the withdrawing applicants a total sum of 1,000 euros for legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal of the appeal.
This article orders the Commune to pay costs to the applicants under this provision.
This article rejects the claim for costs made by the Commune under this provision.
This provision grants the President the power to rule by order on cases involving a declared withdrawal and costs/legal fees.
This provision is cited in the final orders regarding the allocation of legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, M. E D et Mme B A, représentés par Me Andreani, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le maire d'Orange a délivré à Mme C un permis de construire une maison individuelle après démolition d'une remise, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Orange une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, la commune d'Orange conclut au non-lieu à statuer sur la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 5 juin 2024, M. D et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête et entendent maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un acte enregistré le 5 juin 2024, M. D et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune d'Orange sur leur fondement soit mise à la charge des requérants. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Orange le versement d'une somme globale de 1 000 euros à verser à M. D et Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. D et Mme A.
Article 2 : La commune d'Orange versera à M. D et Mme A une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Orange au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, premier dénommé, à Mme C et à la commune d'Orange.
Fait à Nîmes, le 28 juin 2024
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision