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2303749 Généré par l'IA

Prefect's Liquidation Request for Housing Penalty Denied

Numéro de cause 2303749
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A Prefect sought liquidation of a previously imposed penalty for failing to house an individual by December 31, 2021, arguing subsequent housing, although later, fulfilled the obligation. The court, referencing the administrative justice code, found that the housing obligation was met when the claimant signed a lease on March 30, 2022, resulting in a three-month delay past the original deadline, thus ordering the State to pay a final penalty of 1,500 euros to the national housing support fund, subject to any prior payments.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect's Liquidation Request for Housing Penalty Denied: The court, referencing the administrative justice code, found that the housing obligation was met when the claimant signed a lease on March 30, 2022, resulting in a three-month delay past the original deadline, thus ordering the State to pay a final penalty of 1,500 euros to the national housing support fund, subject to any prior payments.

Mots-clés

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commandement de payer expulsion d'un logement réalisation d'immeubles arriérés de loyer obligation étatique opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The State is ordered to pay a specific amount for the final liquidation of the penalty imposed by the judgment.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article established the initial grounds for the injunction and the possibility of imposing a penalty, which is being liquidated here.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the procedure for the liquidation of the penalty by the administrative judge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2106660 du 4 novembre 2021, statuant sur la requête de Mme B A, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son logement avant le 31 décembre 2021, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, le préfet de la Haute-Savoie demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte décidée par ce jugement.

Il soutient que Mme B A est logée conformément aux préconisations de la commission de médiation et qu'il a ainsi satisfait à ses obligations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par un jugement n° 2106660 du 4 novembre 2021, statuant sur la requête de Mme B A, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son logement avant le 31 décembre 2021, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

3. Il résulte de l'instruction que l'intéressée s'est vue attribuer un logement situé à Ville-la-Grand le 30 mars 2022 et a signé le bail le même jour. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer à 1 500 euros l'astreinte due par l'Etat. Il appartient au préfet de la Haute-Savoie de verser la somme ainsi due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, sous réserve des sommes déjà versées.

ORDONNE :

Article 1er : Sous réserve des paiements déjà effectués, l'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 1 500 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2106660 du 4 novembre 2021.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Mme B A.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie et au ministère public près la Cour des comptes.

Fait à Grenoble, le 26 juillet 2023.

Le président du tribunal,

J. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.