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2303749 Généré par l'IA

Candidate v. Examination Jury on Competitive Examination Grading

Numéro de cause 2303749
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate sought judicial review of the grade received on a written exam for an internal competitive examination for territorial attaché, arguing for a reassessment of the score on their problem-solving report. The court determined that the grade received by a candidate is inseparable from the final deliberation by which the examination jury establishes the admission results, as this deliberation is based on an indivisible assessment of all candidates' aptitudes; consequently, the request challenging the specific grade was deemed to implicitly seek the annulment of the entire admission deliberation as it pertains to the candidate's non-admission, rendering the petition manifestly inadmissible and leading to its rejection by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Candidate v. Examination Jury on Competitive Examination Grading: The court determined that the grade received by a candidate is inseparable from the final deliberation by which the examination jury establishes the admission results, as this deliberation is based on an indivisible assessment of all candidates' aptitudes; consequently, the request challenging the specific grade was deemed to implicitly seek the annulment of the entire admission deliberation as it pertains to the candidate's non-admission, rendering the petition manifestly inadmissible and leading to its rejection by order.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel règlement d'examen évaluation des aptitudes des candidats recevabilité du recours incident test comparatif examen sur le fond

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the application in this article.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible applications by order, which is the basis for the court's decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de réévaluer sa note obtenue à l'épreuve de rapport sur un problème d'organisation ou de gestion rencontré par une collectivité territoriale du concours interne d'attaché territorial, spécialité administration générale, organisé par le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. La décision comportant les notes obtenues par un candidat n'est pas détachable de la délibération par laquelle le jury d'un concours arrête les résultats des épreuves d'admission, qui est fondée sur une appréciation des aptitudes de l'ensemble des candidats et présente un caractère indivisible. La requête de Mme B, qui conteste la note qui lui a été attribuée à l'épreuve de rapport sur un problème d'organisation ou de gestion rencontré par une collectivité territoriale du concours interne d'attaché territorial, doit être regardée comme tendant à l'annulation de la délibération du jury proclamant les résultats des épreuves d'admission à ce concours en tant seulement qu'il ne l'a pas déclarée admise. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 28 mars 2023.

Le président du tribunal,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.