Resident Card Renewal Refusal Annulment and Legal Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit refusal to renew their resident card and an order compelling the prefecture to issue one or reexamine the situation, requesting associated legal costs. The court determined that since the prefecture subsequently issued the litigant a ten-year resident card, the claims for annulment and injunction were moot, meaning there was no longer a need to rule on those specific requests, but ordered the State to pay the litigant 800 euros for legal costs under the relevant administrative justice code provision, as the State was considered the losing party in the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Resident Card Renewal Refusal Annulment and Legal Costs Award: The court determined that since the prefecture subsequently issued the litigant a ten-year resident card, the claims for annulment and injunction were moot, meaning there was no longer a need to rule on those specific requests, but ordered the State to pay the litigant 800 euros for legal costs under the relevant administrative justice code provision, as the State was considered the losing party in the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the applicant's conclusions for annulment and injunction.
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs.
The court ordered the State to pay the applicant the sum of 800 euros under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2023, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Val-de-Marne a délivré à M. B une carte de résident valable dix ans. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
3. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante dans cette instance, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Melun, le 7 novembre 2023.
Le président de la 3ème chambre
Signé : N. Le Broussois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,