Applicant v. University (Rejection of Second-Year Application)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested a university's rejection of their application for the second year of a literature license, requesting the court to re-examine their file. The court dismissed the application in an order, reasoning that the filing failed to meet the requirements of the Code of Administrative Justice by omitting any formal conclusions seeking the annulment of an administrative decision or compensation, rendering the request purely a petition for administrative reconsideration, which is not a matter for judicial review, thus constituting a manifest inadmissibility under the provisions allowing for the summary dismissal of such requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. University (Rejection of Second-Year Application): The court dismissed the application in an order, reasoning that the filing failed to meet the requirements of the Code of Administrative Justice by omitting any formal conclusions seeking the annulment of an administrative decision or compensation, rendering the request purely a petition for administrative reconsideration, which is not a matter for judicial review, thus constituting a manifest inadmissibility under the provisions allowing for the summary dismissal of such requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, explicitly rejecting the appeal.
This article provides the procedural ground (manifest inadmissibility) upon which the court rejected the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. A B conteste la décision par laquelle l'Institut national universitaire Champollion a rejeté sa candidature pour intégrer la deuxième année de licence mention lettres et demande au tribunal un nouvel examen de son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
3. M. B se borne à solliciter du tribunal un nouvel examen de son dossier afin d'être " rétabli dans [son] droit " et ne comporte, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative ou indemnitaire. Ainsi, la requête de M. B, au demeurant dépourvue de tout moyen opérant, s'analyse comme un recours gracieux de réexamen de sa situation par l'administration et il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur de telles conclusions purement gracieuses. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 20 octobre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,