Applicant v. Administration on Debt Remission Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought to annul a partial remission decision regarding a debt incurred from an overpayment of activity benefits, which left a residual debt of €2,861.73. The court dismissed the application based on the applicant's failure to sufficiently support the claim that he met the legal criteria for remission, namely good faith and financial precarity, despite being formally invited to regularize the submission and provide necessary justification, including financial documentation, after the initial filing was deemed insufficiently motivated according to the rules of administrative justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Applicant v. Administration on Debt Remission Refusal: The court dismissed the application based on the applicant's failure to sufficiently support the claim that he met the legal criteria for remission, namely good faith and financial precarity, despite being formally invited to regularize the submission and provide necessary justification, including financial documentation, after the initial filing was deemed insufficiently motivated according to the rules of administrative justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected because it only contained arguments lacking sufficient precision to be assessed for merit.
The text cites this article in the reasoning regarding the procedure followed for regularization, but the grounds for the final rejection are based on Art. R. 222-1 7°.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 octobre 2023 et le 30 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle, à hauteur de 2 861,73 euros, de sa dette de 5 723,46 euros contractée au titre de la prime d'activité, laissant à sa charge la somme de 2 861,73 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par l'administration à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise.
3. A l'appui de sa requête, M. B se borne à soutenir qu'il est de bonne foi dès lors que l'indu mis à sa charge résulte d'un problème informatique dans la déclaration de ses ressources trimestrielles, lequel aurait été constaté par la caisse d'allocations familiales, et, sans en justifier, que ses ressources ne lui permettent pas de rembourser sa dette. En dépit de la demande de régularisation, accompagnée d'un formulaire mis à la disposition du requérant par la juridiction administrative et contenant l'ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, qui lui a été adressée le 10 octobre 2023 par pli recommandé et dont il a accusé réception le 20 octobre suivant, M. B n'a produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, aucun élément de nature à compléter la motivation de sa demande, en particulier des justificatifs de sa situation financière, et à établir la précarité de sa situation et la méconnaissance de ses droits.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, qui ne comporte que des moyens non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 8 avril 2024.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.