Petitioner Seeks Provisional Master's Enrollment Based on Alleged Lack of Capacity Deliberation; Judge Finds Argument Unfounded Due to Existing Deliberation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order suspending the university's decision refusing admission to the first year of a specific Master's program and compelling provisional enrollment, arguing urgency due to the imminent start of the academic year and a serious doubt regarding the legality of the decision, specifically claiming the university failed to publish the administrative council's deliberation setting admission capacities and criteria. The Administrative Judge rejected the request summarily because the evidence presented by the petitioner already included the relevant administrative council deliberation from November 2022, which approved capacities and access modalities for the 2023-2024 academic year, meaning the specific legal argument raised was manifestly incapable of creating a serious doubt as to the legality of the refusal, thus rendering the application unfounded without needing to address the claimed urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, article L. 522-3 précité du code de justice administrative; Petitioner Seeks Provisional Master's Enrollment Based on Alleged Lack of Capacity Deliberation; Judge Finds Argument Unfounded Due to Existing Deliberation: The Administrative Judge rejected the request summarily because the evidence presented by the petitioner already included the relevant administrative council deliberation from November 2022, which approved capacities and access modalities for the 2023-2024 academic year, meaning the specific legal argument raised was manifestly incapable of creating a serious doubt as to the legality of the refusal, thus rendering the application unfounded without needing to address the claimed urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part dismissing the request.
The court cited this article as the basis for rejecting the request without examining the urgency condition.
Cited in the reasoning as the legal basis for the applicant's request for suspension, but its application is superseded by L. 522-3 for the rejection order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. C B, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 juin 2023 de la présidente de l'université Toulouse Jean-Jaurès portant refus d'admission en 1ère année de la formation conduisant au diplôme national de master mention " psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé " parcours psychothérapie ;
2°) d'enjoindre à la présidente de l'université Toulouse Jean-Jaurès de l'inscrire dans le master mention " psychologie " parcours " psychothérapie (ps) " à titre provisoire au titre de l'année 2023/2024 dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'université Toulouse Jean-Jaurès la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s'agissant de la condition tenant à l'urgence :
-la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que, eu égard à l'imminence de la prochaine rentrée universitaire en septembre 2023, de la fin des procédures de sélection en master et des délais habituels d'instruction au fond, les effets de la décision contestée le privent de la possibilité de poursuivre ses études en début d'année universitaire ;
s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
-il n'apparaît pas que l'université Toulouse Jean-Jaurès aurait publié sur son site internet la délibération de son conseil d'administration relative aux capacités d'accueil et définissant des critères de sélection tenant aux mérites des candidats applicable pour la campagne de sélection en master 2023/2024.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-la requête n° 2303780 enregistrée le 30 juin 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Alors qu'il apparaît que, dans la liste des délibérations du conseil d'administration de l'université Toulouse Jean-Jaurès produite par M. B au soutien de sa requête, figure celle du 22 novembre 2022 enregistrée sous le n° 61-2022-2023-CA " approuvant les capacités d'accueil et modalités d'accès aux formations pour l'année universitaire 2023-2024 " prise au visa des articles L. 612-3, L. 612-6 et L. 712-1 à L. 712-3 du code de l'éducation, laquelle concerne notamment les formations " master 1 " et renvoie aux 52 pages qui lui sont annexées pour la fixation des capacités et modalités pour chacun des parcours, le moyen invoqué par l'intéressé tel que visé ci-dessus n'est manifestement pas de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Une copie en sera adressée à l'université Toulouse Jean-Jaurès.
Fait à Toulouse, le 11 juillet 2023.
Le juge des référés,
B. A
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,