Case Transfer Due to Jurisdictional Rules
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national residing in Paris filed a request seeking the annulment of an order issued by the prefect of the Bouches-du-Rhône department on April 15, 2023, which mandated his immediate departure from French territory and imposed a one-year re-entry ban. The administrative court ruled that, according to the relevant jurisdictional rules, the competent tribunal is that of the petitioner's residence at the date of the decision; since the individual was residing in Paris and was neither detained nor subject to residency restrictions at that time, the court ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-8 du même code; Case Transfer Due to Jurisdictional Rules: The administrative court ruled that, according to the relevant jurisdictional rules, the competent tribunal is that of the petitioner's residence at the date of the decision; since the individual was residing in Paris and was neither detained nor subject to residency restrictions at that time, the court ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transfer of the case file to the administrative tribunal of Paris.
This provision established the territorial jurisdiction rule that determined the case should be transferred to the Paris administrative tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. A B, représenté par Me Arifa, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Garron, premier conseiller, en application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ".
2. M. A B, de nationalité bangladaise, a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 15 avril 2023 par la police aux frontières à Marseille et s'est vu notifier le même jour une mesure d'éloignement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. B, qui n'était ni placé en rétention administrative, ni assigné à résidence, résidait au 121, rue Manin à Paris. En application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif compétent pour se prononcer sur la requête à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour, est le tribunal administratif de Paris. Par suite, le litige relevant de la compétence de ce tribunal, il y a lieu de lui transmettre le dossier de la requête de M. B.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est renvoyé au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Marseille, le 6 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Garron