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2303745 Généré par l'IA

Enforcement Order Challenge Based on Financial Hardship Rejected

Numéro de cause 2303745
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual opposed an enforcement order from the family allowance fund for the recovery of €3,502 in social housing allowance overpayments spanning from August 2016 to September 2018, arguing only a precarious financial situation. Following notification requesting supplementation of the claim to demonstrate how the contested decision infringed upon the individual's rights, the claimant failed to provide any supporting arguments or documents beyond reiterating their inability to repay the debt. The court ruled that the expressed difficulty in reimbursement, while potentially relevant for a request for discretionary relief, did not address the legality of the original enforcement order, leading to the rejection of the claim for procedural insufficiency.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Enforcement Order Challenge Based on Financial Hardship Rejected: Following notification requesting supplementation of the claim to demonstrate how the contested decision infringed upon the individual's rights, the claimant failed to provide any supporting arguments or documents beyond reiterating their inability to repay the debt. The court ruled that the expressed difficulty in reimbursement, while potentially relevant for a request for discretionary relief, did not address the legality of the original enforcement order, leading to the rejection of the claim for procedural insufficiency.

Mots-clés

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gêne financière prétention en poursuite allocation familiale décision d'exécution logement social fonds de secours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the application in Article 1 of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judicial panel to reject applications that are manifestly unsupported by relevant facts or details, as applied in the decision to reject the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juin 2023 et le 21 juillet 2023, M. B A forme opposition à la contrainte émise le 12 juin 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault pour le recouvrement d'une somme de 3 502 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale pour la période du 1er août 2016 au 30 septembre 2018.

Il soutient qu'il se trouve dans une situation précaire.

Par un courrier du 28 juin 2023 auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. A a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Par sa requête, M. A se borne à soutenir qu'il se trouve dans l'impossibilité de rembourser sa dette. Toutefois, le moyen ainsi exposé par le requérant, s'il peut être invoqué à l'appui d'une demande de remise gracieuse, est sans incidence sur l'appréciation du bien-fondé de la contrainte du 12 juin 2023 qu'il conteste. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 28 juin 2023, envoyé par lettre recommandée et dont il a été accusé réception le 3 juillet suivant, M. A n'a pas complété sa requête par la production de documents ou éléments de nature à établir que la décision contestée serait susceptible de méconnaître ses droits.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 1er août 2023.

La présidente de la 1ère Chambre,

L. Rigaud

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 1er août 2023.

La greffière,

A. Junon