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2303744 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Challenge Dismissed for Procedural Defect

Numéro de cause 2303744
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of decisions by a family allowance fund imposing overpayments concerning various social benefits, including activity bonuses and housing assistance, following a request for regularization sent via an online procedure on September 13, 2023, and received on January 20, 2024. The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to provide justification for producing the contested decisions within the specified time frame, invoking Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Overpayment Challenge Dismissed for Procedural Defect: The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to provide justification for producing the contested decisions within the specified time frame, invoking Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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allocation familiale assistance publique vice de procédure perception indue d'indemnités de chômage recours contre des décisions administratives détournement de fonds

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cited this provision to reject the application as manifestly inadmissible due to non-regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la ou les décisions par lesquelles la Caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a prononcé des indus de prime d'activité, prime exceptionnelle de fin d'année, d'aide au logement et de prime d'activité majoration isolé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par l'application " télerecours " le 13 septembre 2023 et reçue le 20 janvier 2024, Mme A n'a pas justifié avoir produit la ou les décisions contestées dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.

Fait à Orléans, le 30 septembre 2024.

Le président du tribunal,

Benoist GUEVEL

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.