Withdrawal of Judicial Review Application Accepted
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the implicit rejection of their family reunification request, compel the relevant office to issue a filing receipt, and recover litigation costs. The court noted that pursuant to the rules governing administrative justice procedure, the president of a judgment panel may formally acknowledge a withdrawal of proceedings. Because the litigant explicitly and unconditionally withdrew their entire application via a letter received subsequently to filing, the court formally recorded the withdrawal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Judicial Review Application Accepted: The court noted that pursuant to the rules governing administrative justice procedure, the president of a judgment panel may formally acknowledge a withdrawal of proceedings. Because the litigant explicitly and unconditionally withdrew their entire application via a letter received subsequently to filing, the court formally recorded the withdrawal of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for granting the request for discontinuance (désistement).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. A B, représenté par la SAS ITRA CONSULTING, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui délivrer une attestation de dépôt de demande de regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le Directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Par une lettre, enregistrée le 12 janvier 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par une lettre enregistrée le 12 janvier 2024, M. B a déclaré se désister de son recours. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 janvier 2024.
La présidente de la 11ème chambre
A.-L. Delamarre
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.