Municipality Bike Path Barrier Relief Dismissed for Lack of Legal Grounds and Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an urgent request for relief against a municipality regarding barriers installed on a bike path, but the Administrative Judge dismissed the application without instruction or a hearing because the filing failed to present any legal grounds or adequately justify the urgency required under the Code of Administrative Justice for summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 522-3 du code de justice administrative, articles R. 522-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Municipality Bike Path Barrier Relief Dismissed for Lack of Legal Grounds and Urgency: Aux termes de l'articles R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary operative order dismissing the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request as inadmissible without instruction or hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, M. A B informe le juge des référés du différend qui l'oppose à la commune de Sens au sujet de barrières installées sur la piste cyclable entre Saint-Denis-lès-Sens et Sens.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables, qui ne présentent pas un caractère d'urgence ou qui sont mal fondées.
2. Aux termes de l'articles R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. La requête par laquelle M. B informe le juge des référés du différend qui l'oppose à la commune de Sens au sujet de barrières installées sur la piste cyclable entre Saint-Denis-lès-Sens et Sens ne comporte aucun moyen et ne justifie pas de l'urgence de l'affaire. Elle peut par suite être rejetée comme irrecevable en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Dijon, le 29 décembre 2023.
Le juge des référés,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,