Mootness of Housing Assistance Appeal Following Approval
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a social action center's decision rejecting their request for housing assistance, but the court determined there was no longer a need to rule on the matter because, subsequent to the filing of the appeal, the center had approved the applicant's request for the exact benefit sought, thereby eliminating the object of the dispute. Pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing for the president of a judgment panel to issue an order noting that there is no longer cause to rule on a request, the court issued an order declaring that there was no need to rule on the initial application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B A; Mootness of Housing Assistance Appeal Following Approval: Pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing for the president of a judgment panel to issue an order noting that there is no longer cause to rule on a request, the court issued an order declaring that there was no need to rule on the initial application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order states that there is no need to rule on the request because the object of the dispute has disappeared.
Cited as the legal basis allowing the president to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 février 2023 par laquelle le centre d'action sociale de la Ville de Paris (CASVP) a rejeté sa demande d'aide " Paris Logement ".
Par un mémoire, enregistré le 3 août 2023, le CASVP conclut au rejet de la requête dès lors qu'il a été fait droit, par une décision du 11 avril 2023, à la demande de prestation présentée par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). ".
2. Il ressort des écritures en défense, non contestées par M. A, que, postérieurement à l'introduction de la requête, le CASVP a fait droit à la demande d'aide sollicitée par l'intéressé par une décision du 11 avril 2023 lui accordant l'aide " Paris Logement " pour un montant de 84 euros prenant effet à compter du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2023. Par suite, l'objet du litige a disparu et il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre d'action sociale de la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 1er septembre 2023.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2303744/6-