Petitioner v. Municipality (Funeral Expenses Jurisdiction Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a revenue order requiring him to reimburse a municipality for funeral expenses related to his father, contending that the administrative court had jurisdiction. The court dismissed the request, reasoning that the dispute concerned the billing of public funeral service prestations, which falls under the jurisdiction of the judicial courts, making the administrative court manifestly incompetent to rule on the annulment of the revenue notice. Consequently, the claim for costs under the Code of Administrative Justice was also rejected as the municipality was not the losing party in this incompetent proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Municipality (Funeral Expenses Jurisdiction Dispute): The court dismissed the request, reasoning that the dispute concerned the billing of public funeral service prestations, which falls under the jurisdiction of the judicial courts, making the administrative court manifestly incompetent to rule on the annulment of the revenue notice. Consequently, the claim for costs under the Code of Administrative Justice was also rejected as the municipality was not the losing party in this incompetent proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the main request because the matter was brought before an incompetent judicial order.
The court rejected the remaining requests.
This article, cited in the considerations, justifies the use of an order to reject requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court (Art. R. 222-1 2°).
The claim for costs under this article was rejected in the dispositive (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. A D, représenté par la SELARL Ad Justitiam, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recette d'un montant de 1 723,79 euros émis à son encontre par la maire de la commune de Saint-Étienne en remboursement des frais d'inhumation de son père, M. B C, supportés par la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Étienne une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Selon l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales : " Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant : / 1° Le transport des corps avant et après mise en bière ; / 2° L'organisation des obsèques ; / 3° Les soins de conservation définis à l'article L. 2223-19-1 ; / 4° La fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ; / () / 6° La gestion et l'utilisation des chambres funéraires ;/ 7° La fourniture des corbillards et des voitures de deuil ; / 8° La fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire. / Cette mission peut être assurée par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission. Elle peut être également assurée par toute autre entreprise ou association bénéficiaire de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23. "
3. M. D demande l'annulation du titre de recette d'un montant de 1 723,79 euros émis à son encontre par la maire de la commune de Saint-Étienne en remboursement des frais d'inhumation de son père, M. C, supportés par la commune. Ce litige, relatif à la facturation de prestations du service public industriel et commercial des pompes funèbres de la commune de Saint-Étienne, relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions précitées de la requête de M. D, lesquelles doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Étienne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. D au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. D tendant à l'annulation du titre de recette d'un montant de 1 723,79 euros émis à son encontre par la maire de la commune de Saint-Étienne sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.
Fait à Lyon, le 25 mai 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,