Legislator Jurisprudence & Législation
2303742 Généré par l'IA

Application for Judicial Review of Parking-Designated Mobility Inclusion Card Rejection

Numéro de cause 2303742
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought judicial review against the departmental council president's decision of January 31, 2023, which rejected their request for a parking-designated Mobility Inclusion Card. The administrative court determined that the filing was not an appeal seeking annulment of a decision, as required by the Code of Administrative Justice, but rather a request for the court to reexamine the situation, effectively treating it as a direct administrative appeal (recours gracieux) against the prior rejection. Consequently, finding the request manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, the court rejected the application via an order without a prior contradictory instruction or hearing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative; Application for Judicial Review of Parking-Designated Mobility Inclusion Card Rejection: The administrative court determined that the filing was not an appeal seeking annulment of a decision, as required by the Code of Administrative Justice, but rather a request for the court to reexamine the situation, effectively treating it as a direct administrative appeal (recours gracieux) against the prior rejection. Consequently, finding the request manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, the court rejected the application via an order without a prior contradictory instruction or hearing.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel annulation de la décision administrative demande adressée à l'autorité procédure d'approbation obligation de créer des places mesure d'éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorized the President of the Tribunal to reject the claim by order because it was manifestly inadmissible.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning to establish the need for a decision against which to appeal, it was not explicitly cited in the dispositive orders (Article 1) as the basis for the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, Mme B C entend former un recours gracieux contre la décision du 31 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une carte mobilité inclusion (CMI), mention " stationnement ".

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des tribunaux et cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. Mme C ne sollicite pas du tribunal l'annulation d'une décision mais demande de réexaminer sa situation. Dans ces conditions, sa requête doit être regardée comme un recours gracieux dirigé contre la décision ayant rejeté sa demande de délivrance d'une CMI mention " stationnement ". Par suite, la requête de Mme C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Montreuil, le 28 mars 2023.

Le président du tribunal,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.