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2303740 Généré par l'IA

Petitioner Deemed to Have Withdrawn Driver's License Annulment Claim After Failing to Confirm Continuance

Numéro de cause 2303740
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an order suspending their driver's license for twelve months and requested its immediate return, but after being formally invited by the court to expressly confirm the continuation of their claims pursuant to administrative judicial code provisions, the petitioner failed to respond within the mandated one-month period. Consequently, the court ruled, based on the relevant procedural articles, that the petitioner was deemed to have withdrawn the entirety of their request, leading the assigned magistrate to issue an order formally acknowledging this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 de ce code; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Driver's License Annulment Claim After Failing to Confirm Continuance: Consequently, the court ruled, based on the relevant procedural articles, that the petitioner was deemed to have withdrawn the entirety of their request, leading the assigned magistrate to issue an order formally acknowledging this deemed withdrawal.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire retrait de l'annulation retrait de la demande de révision péremption de l'exécution de la décision magistrat décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general basis allowing the designated magistrate to issue an order regarding the deemed withdrawal.

Article R. 612-5-1 de ce code

Cited as the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn their appeal after failing to confirm their conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, M. B A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de police de Paris a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui restituer son permis de conduire dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 4 juillet 2024, M. B A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. M. A a été invité par un courrier du 4 juillet 2024 à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions et informé qu'à défaut de cette production dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, il n'a pas procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti. Il résulte des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative que M. A est en conséquence réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Montreuil, le 30 août 2024.

La magistrate désignée,

N. Syndique

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.