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2303740 Généré par l'IA

Driving License Suspension Appeal Improperly Filed as Judicial Claim

Numéro de cause 2303740
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected an individual's submission, which was presented as a request following a five-month suspension of their driving license by the prefect, because the document submitted to the court was determined to be merely an administrative appeal for reconsideration (recours gracieux) addressed to the prefect, not a formal judicial request as defined by administrative justice rules; since the submission lacked the requisite statement of facts, legal arguments, and formal conclusions required for a judicial claim, it was judged manifestly inadmissible under the relevant provisions concerning the summary dismissal of defective petitions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Driving License Suspension Appeal Improperly Filed as Judicial Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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demande de réexamen administratif licenciement administratif retrait de permis de conduire demande en justice conduite malgré une incapacité procédure de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the appeal as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 15 juillet 2023, M. B A présente au tribunal des pièces concernant l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet du Finistère a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Au sens de ces dispositions un moyen doit s'entendre de tout raisonnement en droit et en fait formulé à l'appui d'une demande contentieuse, et les conclusions sont les demandes que le requérant adresse au juge.

3. Aux termes de son courrier daté 10 juillet 2023, reçu au greffe du tribunal le 12 juillet 2023, M. A, dont la validité du permis de conduire a été suspendue pour une durée de cinq mois par le préfet du Finistère le 3 juillet 2023, informe ce préfet qu'il présente un " recours gracieux pour une suspension administrative de permis de conduire " afin de " réévaluer [s]a sanction ".

4. Par suite, ce courrier du 10 juillet 2023 constitue un simple un recours administratif gracieux adressé au préfet pour contester son arrêté du 3 juillet 2023 suspendant la validité de son permis de conduire. Un tel recours gracieux ne peut être présenté que devant l'auteur de l'acte contesté, à savoir le préfet du Finistère, et ne peut, en tant que tel, constituer une requête au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que les pièces transmises au tribunal par M. A sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rennes, le 13 septembre 2023.

Le président de la 1ère chambre,

signé

C. Radureau

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.