Retention of Foreign National's Passport for Departure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, subject to an order to leave the territory and having had their passport retained by the prefect pending their departure, sought an order for the immediate return of the passport, arguing that its retention constituted a serious and manifestly illegal infringement of their freedom of movement, causing financial damages due to inability to depart. The administrative judge rejected the request made under the urgency procedure, finding that the applicant failed to demonstrate the existence of a *particular* emergency situation necessitating judicial intervention within forty-eight hours, as evidenced by the lack of proof regarding subsequent travel plans, incurred penalties, or the urgency of alleged professional commitments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative; Retention of Foreign National's Passport for Departure: The administrative judge rejected the request made under the urgency procedure, finding that the applicant failed to demonstrate the existence of a *particular* emergency situation necessitating judicial intervention within forty-eight hours, as evidenced by the lack of proof regarding subsequent travel plans, incurred penalties, or the urgency of alleged professional commitments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's entire request.
This article dictates the notification procedure for the final order.
Cited as the legal basis for rejecting the request without examining the merits due to the lack of proven urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, M. B A, représenté par
Me Sall, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il souhaite quitter le territoire français depuis le 25 février 2023 ;
- le préfet des Hauts-de-Seine porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir dès lors qu'il est dans l'impossibilité de quitter le territoire français et qu'il a dû s'acquitter d'une part de pénalités d'un montant total de 600 euros pour ses billets d'avion non utilisés et d'autre part, de factures d'hôtel d'un montant de 100 euros par nuit depuis le 25 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charpentier, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1993, est entré en France le 12 février 2023, selon ses déclarations, muni d'un visa court séjour à destination de l'Italie. Par un arrêté du 17 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à la rétention du passeport de M. A et a décidé qu'il lui serait restitué lors de son passage à la frontière. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose :
" Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence particulière, M. A soutient que la rétention de son passeport l'empêche de quitter le territoire français depuis le 25 février 2023. Toutefois, tout d'abord le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, avoir entrepris des démarches pour quitter le territoire français après le 9 mars 2023, date de réservation de son dernier billet d'avion prévu le 13 mars 2023. Ensuite, il ne produit aucun élément relatif au paiement de pénalités pour l'annulation de ses réservations des billets d'avion et au paiement de factures d'hôtel, qu'il allègue. Enfin, s'il affirme être entravé dans ses activités professionnelles, il ne produit aucun élément de nature à établir l'urgence de ses engagements professionnels. Ainsi, M. A ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence particulière, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures, afin qu'il prononce une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'examiner la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. La présente ordonnance ne s'oppose pas à ce que le requérant, s'il s'y croit fondé, présente un référé mesure utile sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, afin d'obtenir la restitution de son passeport.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 23 mars 2023.
Le juge des référés
Signé
T. Charpentier
La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303740