Failure to Join Essential Precursor Decision Renders Petition Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit administrative rejection from 2021 regarding a residency certificate request and requested an order compelling the administrative authority to issue the certificate or re-examine the situation. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the claimant failed to include the underlying decision being challenged—the initial request for the certificate—as required by procedural rules, and subsequently failed to remedy this omission after being formally invited by the court registry to regularize the filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Failure to Join Essential Precursor Decision Renders Petition Inadmissible: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the claimant failed to include the underlying decision being challenged—the initial request for the certificate—as required by procedural rules, and subsequently failed to remedy this omission after being formally invited by the court registry to regularize the filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly uses this article as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
This article governs the application of costs (the claim for which was rejected as the main claim was dismissed).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, M. A B, représentée par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 19 juin 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé sa demande de certificat de résidence ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B, qui conteste la décision implicite de rejet d'une demande de carte de résident, n'est pas accompagnée de cette demande de titre de séjour. La preuve de la naissance et donc de l'existence de la décision attaquée n'est pas rapportée. Par un courrier du 10 mai 2023, notifié au requérant le jour-même par le biais de l'application " Télérecours ", le greffe du tribunal a invité M. B à produire sa demande de carte de résident afin de régulariser sa requête. M. B n'a pas répondu à cette invitation. Il s'ensuit que la requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 16 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.