Legislator Jurisprudence & Législation
2303738 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Residence Permit Annulment and Issuance; Relief Granted Pending Judgment.

Numéro de cause 2303738
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid, the annulment of the administrative decision closing her residence permit application, an order compelling the prefect to issue a refugee family member residence card or to re-examine the application, and the award of legal costs. The court determined that the request for provisional legal aid was moot because the petitioner had subsequently been granted full legal aid, and the main requests for annulment and injunction were also moot because the petitioner had been issued a residence card valid until 2033 after the filing of the request, leading the court, based on procedural rules, to issue an order stating there was no longer cause to rule on the requests for legal aid, annulment, and injunction, while also rejecting the residual cost claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner Seeks Residence Permit Annulment and Issuance; Relief Granted Pending Judgment: The court determined that the request for provisional legal aid was moot because the petitioner had subsequently been granted full legal aid, and the main requests for annulment and injunction were also moot because the petitioner had been issued a residence card valid until 2033 after the filing of the request, leading the court, based on procedural rules, to issue an order stating there was no longer cause to rule on the requests for legal aid, annulment, and injunction, while also rejecting the residual cost claims.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire production de créance annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to rule by ordinance on requests that no longer present any issues other than the costs or expenses provided for in Article L. 761-1.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the legal basis for rejecting the request for payment of the lawyer's fees by the State.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive as the legal basis for rejecting the request for payment of the lawyer's fees by the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 mars et

5 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Rosin, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 23 décembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de titre de séjour ;

3°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident portant la mention " membre de famille de réfugié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois et de lui délivrer le temps du réexamen une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et

L. 761-1 du code de justice administrative, ou à elle-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir qu'une carte de résident valable jusqu'au

12 juin 2033 a été remise à la requérante.

Par une décision du 24 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. En premier lieu, Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par la décision du 24 juillet 2023 visée ci-dessus, les conclusions tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice de cette aide à titre provisoire sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté que, postérieurement à l'introduction de sa requête, Mme B s'est vu remettre une carte de résident valable jusqu'au 12 juin 2033. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

4. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande la requérante au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle de Mme B à titre provisoire ni sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 6 septembre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.