Comoros National v. Refusal of Residence Permit and Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual born in 2004, a national of the Comoros, sought the annulment of an administrative order refusing a residence permit and imposing an obligation to leave the French territory, arguing based on the length of their stay and integration in France. The court, relying on its power to dismiss requests lacking sufficient substantiation under the Code of Administrative Justice, rejected the claim because the provided evidence, including school certificates up to 2022 and basic identification documents, failed to offer the necessary specific details to effectively contest the refusal, especially concerning integration since obtaining a professional baccalaureate in late 2022 while parents reside abroad.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Comoros National v. Refusal of Residence Permit and Expulsion Order: The court, relying on its power to dismiss requests lacking sufficient substantiation under the Code of Administrative Justice, rejected the claim because the provided evidence, including school certificates up to 2022 and basic identification documents, failed to offer the necessary specific details to effectively contest the refusal, especially concerning integration since obtaining a professional baccalaureate in late 2022 while parents reside abroad.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application because the means presented were manifestly not accompanied by the precision allowing their merits to be assessed.
This article was cited as the substantive ground justifying the initial refusal of the residence permit, which forms the background for the current rejected appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, M. B A, né le 14 novembre 2004 de nationalité comorienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°2023-9765030172 du 26 mai 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Par un arrêté du 26 mai 2023, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de M. A au motif qu'il ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A l'appui de sa requête, M. A se prévaut de la durée de son séjour et de son intégration en France en demandant de réexaminer sa demande. Toutefois, en se bornant à verser aux débats son acte de naissance, ses documents d'identité, des certificats de scolarité jusqu'en 2022, le jugement du 27 mai 2015 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Mamoudzou déléguant les droits de l'autorité parentale à sa belle-sœur ainsi qu'une attestation d'hébergement établie le 8 septembre 2023 par une compatriote, sans apporter de précisions concernant son intégration dans la société française depuis l'obtention d'un baccalauréat professionnel en septembre 2022 et alors que ses parents résident dans son pays d'origine, M. A ne peut être regardé comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ou de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 18 juin 2024.
La magistrate désignée,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303738