Requester v. Department Regarding Suspension of Rejection of Special Leave Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent order to suspend the rejection of their application for special leave ("congés bonifiés") by the department, arguing that the need to book August travel for their established ties to an overseas territory constituted sufficient urgency. The administrative court, ruling under summary proceedings, rejected the request because the inability to secure the leave itself did not prevent the requester from booking flights at their own expense, and the requester failed to provide sufficient detail regarding financial constraints or the absolute necessity of being present in the territory during that specific period to establish the required serious and immediate harm justifying an urgent suspension of the administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Requester v. Department Regarding Suspension of Rejection of Special Leave Application: The administrative court, ruling under summary proceedings, rejected the request because the inability to secure the leave itself did not prevent the requester from booking flights at their own expense, and the requester failed to provide sufficient detail regarding financial constraints or the absolute necessity of being present in the territory during that specific period to establish the required serious and immediate harm justifying an urgent suspension of the administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the applicant's claims.
The court explicitly cited this article as the basis for rejecting the request without a full instruction (Ordonnance, point 4).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, M. A demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 7 mars 2023 par laquelle le département de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de congés bonifiés ;
2°) d'enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) mettre à la charge du département la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors que la décision contestée fait obstacle à ce qu'il bénéficie d'un congé bonifié alors qu'il doit réserver ses moyens de transport pour la période du mois d'août 2023 ;
- la décision contestée méconnaît l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 au regard de ses liens avec le département de la Guadeloupe.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée, enregistrée le 27 mars 2023 sous le numéro 2303736 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés, M. A fait valoir que sa demande de congés bonifiés porte sur la période comprise entre le 1er et le 30 août 2023, période pour laquelle les délais de réservation de vol nécessitent un traitement rapide. Cependant, alors que les décisions attaquées n'ont ni pour objet ni pour effet de priver le requérant de la possibilité de réserver ces vols à ses propres frais, et en l'absence de précisions complémentaires sur sa situation financière comme sur la nécessité pour lui de se trouver en Guadeloupe pendant la période considérée, M. A ne peut être regardé comme établissant l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision de rejet de sa demande de congés bonifiés.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 29 mars 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.