Taxpayer v. Tax Administration: Discharge of Property Tax Rendered Claim Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the cancellation of property tax assessments for the year 2022 concerning premises in Courtry, but the administrative court issued an order stating there was no longer any need to rule on the request because, subsequent to the filing of the claim, the tax administration granted a full discharge of the disputed 2022 property tax assessments, rendering the initial application moot pursuant to the provisions of the administrative justice code allowing for the recording of non-lieu to statuer when the subject of the claim ceases to exist.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Taxpayer v. Tax Administration: Discharge of Property Tax Rendered Claim Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis empowering the President to rule by order that there is no longer any need to rule on the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2022 à raison de locaux sis respectivement 18 route de Montfermeil et 23 avenue Victor Hugo à Courtry (Seine-et-Marne).
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 18 septembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement total des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles M. A avait été assujetti au titre de l'année 2022. Les conclusions de la requête de M. A sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 16 octobre 2023.
Le président de la 3ème chambre
Signé : N. Le Broussois
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,