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2303736 Généré par l'IA

Litigant Fails to Identify Decision in Adult Disability Allowance Appeal

Numéro de cause 2303736
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the refusal of the adult disability allowance, but failed to properly identify or produce the challenged decision despite a formal request, and the court determined that disputes concerning the attribution of the adult disability allowance fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, based on statutory provisions defining the competence of the disability rights and autonomy commission, leading the administrative court to reject the petition for manifest lack of jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant Fails to Identify Decision in Adult Disability Allowance Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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constatation de droits subjectifs indemnisation de l'invalidité incompétence ratione materiae droit à l'assistance judiciaire procédure de protection de l'adulte droit de pétition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This order rejects the request because the administrative jurisdiction is incompetent, which is the main ground for the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to reject the request by order on the grounds of clear lack of jurisdiction, which is applied in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. A B conteste une décision lui refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par sa requête, M. B conteste une décision lui refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, qui n'a toutefois pas été identifiée précisément ni n'a été produite malgré la régularisation qui lui a été adressée en ce sens par le greffe du tribunal par un courrier réputé régulièrement notifié le 23 novembre 2023, date de sa présentation au domicile de ce dernier qui n'a pas réclamé le pli.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

3. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 de ce code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".

4. Il résulte de ces dispositions que la requête présentée par M. B, qui porte sur un litige relatif à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter cette requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Toulon, le 5 mars 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

M. C

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.