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2303735 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Regularize Appeal Against Domiciliation Denial

Numéro de cause 2303735
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a local social action center's decision denying their domiciliation within the commune, but the administrative court rejected the petition via an order because the petitioner failed to regularize the filing after being formally requested to submit the contested decision or proof of a prior administrative claim within the specified fifteen-day period, constituting a manifest inadmissibility under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2303735 de Mme B est rejetée, Article R. 222-1, 4º du code de justice administrative; Petitioner Fails to Regularize Appeal Against Domiciliation Denial: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union production de créance expulsion d'un logement exception d'inconstitutionnalité recours en carence retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête n° 2303735 de Mme B est rejetée.

This order rejects the request.

Article R. 222-1, 4º du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler une décision du centre communal d'action sociale de la commune de Pechabou (Haute-Garonne) refusant sa domiciliation dans cette commune.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Et aux termes de l'article R. 412-1 dudit code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. () ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 4 juillet 2023 par mail à la seule adresse communiquée par elle, Mme B n'a, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, ni produit la décision attaquée ou la pièce justifiant du dépôt de sa demande auprès de l'administration, ni justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n° 2303735 de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Toulouse, le 4 janvier 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

F. HÉRY

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,