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2303735 Généré par l'IA

Failure to File Requisite Statement in Administrative Appeal

Numéro de cause 2303735
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant submitted documents including photographs of an accident report, a prefectural order suspending their driver's license for eight months dated September 7, 2023, the notification letter, and vehicle damage photos, but failed to file a formal request outlining any legal basis or conclusions as required by administrative justice procedure. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, specifically Articles R. 411-1 and R. 222-1(4°), the submission, lacking the requisite statement of facts and means, constituted a manifestly inadmissible request that did not require an opportunity for regularization, leading to its dismissal by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Failure to File Requisite Statement in Administrative Appeal: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, specifically Articles R. 411-1 and R. 222-1(4°), the submission, lacking the requisite statement of facts and means, constituted a manifestly inadmissible request that did not require an opportunity for regularization, leading to its dismissal by order.

Mots-clés

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licenciement administratif pièces figurant dans le dossier production tardive de pièces motivation dépôt d'une plainte pénale condition de recevabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

The inadmissibility stems from the failure to comply with the requirements for filing a request, as stipulated by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le 17 septembre 2023, Mme A B produit devant le tribunal une photographie d'un constat d'accident, des photographies d'un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 7 septembre 2023 portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois et du courrier portant notification de cet arrêté, ainsi que trois photographies d'un véhicule endommagé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. En l'espèce, Mme A B produit devant le tribunal une photographie d'un constat d'accident, des photographies d'un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 7 septembre 2023 portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois et du courrier portant notification de cet arrêté, ainsi que trois photographies d'un véhicule endommagé. Toutefois, la requérante n'a produit aucune requête contenant l'exposé de faits et moyens ainsi que l'énoncé de conclusions. Par conséquent, en l'absence de requête formée conformément aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la demande de Mme B doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Rouen, le 8 décembre 2023 .

La présidente de la 3ème chambre,

signé

A. GAILLARD

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

signé

S. Combes

N°2303735