Petitioner v. Municipality (Timeliness of Judicial Review for Documents)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial enforcement against a municipality for documents specified in favorable opinions issued by an administrative commission in October 2020, arguing that the deadline for judicial review was indefinitely extended due to the municipality's failure to specify appeal procedures in its prior refusal decisions. The court ruled the request inadmissible, reasoning that while incomplete notification regarding appeal deadlines prevents the standard two-month period from being opposable, legal certainty generally limits judicial challenges to a reasonable period, which, absent special circumstances, should not exceed one year from the date of notification or knowledge of the decision; consequently, the request filed over two years after the contested decision was manifestly time-barred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Municipality (Timeliness of Judicial Review for Documents): The court ruled the request inadmissible, reasoning that while incomplete notification regarding appeal deadlines prevents the standard two-month period from being opposable, legal certainty generally limits judicial challenges to a reasonable period, which, absent special circumstances, should not exceed one year from the date of notification or knowledge of the decision; consequently, the request filed over two years after the contested decision was manifestly time-barred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President to reject the request by order due to manifest inadmissibility.
Cited in the context of the legal reasoning explaining why the time limit for appeal was not applicable, leading to the finding of inadmissibility based on the reasonable time limit.
The main operative part explicitly rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre au maire de la commune de Lézan les documents cités dans les avis favorables émis par la CADA les 8 et 29 octobre 2020.
Elle soutient, notamment, que " le délai de saisine du juge se prolonge indéfiniment " car la commune ne lui a pas précisé les voies et délais de recours contre ses décisions de refus de communication.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
2. La requête présentée par Mme A est dirigée contre des décisions survenues entre la décision de la CADA en octobre 2020 et les décisions de rejet de communication de la commune de Lézan intervenues au plus tôt fin 2020. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Si la notification de la décision implicite de la commune de Lézan était incomplète au regard des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, faute de préciser si le recours pouvait être porté devant la juridiction administrative ou une juridiction spécialisée, et si, par suite, le délai de deux mois fixé par l'article R. 421-1 du même code ne lui était pas opposable, il résulte de ce qui précède que le recours dont Mme A a saisi le tribunal administratif de Nîmes plus de deux ans après la notification de l'arrêté contesté excédait le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé. La demande de Mme A doit, en conséquence, être rejetée comme tardive, par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de n°2303735 Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nîmes, le 10 octobre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.