Waste Fee Dispute Jurisdiction and Extortion Allegation Referral
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a payment reminder concerning an annual waste management fee from an intercommunal entity, requested the administrative judge to refer allegations of extortion against the public accountant and the intercommunal president to the public prosecutor, and claimed legal costs. The court dismissed the entire request, ruling that the dispute over the waste management fee, which is calculated based on the service rendered, concerns the relationship between a public service operating industrially or commercially and its users, thereby placing jurisdiction squarely with the judicial judge, not the administrative judge, as per the relevant provisions regarding fees that substitute for prior local taxes. Furthermore, the court found the request for the administrative judge to directly refer potential criminal offenses to the public prosecutor inadmissible, noting that the litigant retains the right to make such a report directly.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 2° du code de justice administrative; Waste Fee Dispute Jurisdiction and Extortion Allegation Referral: The court dismissed the entire request, ruling that the dispute over the waste management fee, which is calculated based on the service rendered, concerns the relationship between a public service operating industrially or commercially and its users, thereby placing jurisdiction squarely with the judicial judge, not the administrative judge, as per the relevant provisions regarding fees that substitute for prior local taxes. Furthermore, the court found the request for the administrative judge to directly refer potential criminal offenses to the public prosecutor inadmissible, noting that the litigant retains the right to make such a report directly.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the main dispositive order rejecting the claim based on jurisdictional grounds.
This article provides the legal basis allowing the administrative tribunal president to dismiss requests manifestly falling outside the administrative jurisdiction's competence, which is the reason for rejection in Article 1.
This article, cited in the dismissed claim for costs, is implicitly rejected by the dismissal of the main claim in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la lettre de relance émise le 3 avril 2023 par la trésorerie de La Réole pour avoir paiement d'une somme due à la communauté de communes du réolais en Sud Gironde au titre de la redevance incitative des ordures ménagères pour l'année 2023 ;
2°) de saisir le procureur de la République pour le délit de concussion à l'encontre du comptable public de la trésorerie de La Réole et du président de la communauté de communes du Réolais en Sud Gironde ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la trésorerie de La Réole et de la communauté de communes du Réolais en Sud Gironde le versement de la somme de 1 000 euros au titre de de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Mme B conteste devant le tribunal administratif une lettre de relance émise par la trésorerie de La Réole pour avoir paiement d'une somme due à la communauté de communes du Réolais en Sud Gironde au titre de la redevance incitative d'enlèvement des ordures ménagères.
3. Aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages () ". Aux termes de l'article L.2333-79 du même code : " L'institution de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L. 2333-77. Cette suppression prend effet : - à compter du 1er janvier de l'année où est intervenue la décision si cette décision est antérieure au 1er mars ; - à compter du 1er janvier de l'année suivante, dans les autres cas ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus, peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu dont la création entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Ainsi, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de caractère fiscal, le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques de gérer ce service comme une activité industrielle ou commerciale.
5. La somme réclamée par la communauté de communes du Réolais en Sud Gironde est une redevance calculée en fonction du service rendu et le litige concerne les relations d'un service public industriel et commercial avec ses usagers. Or, seul le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges relatifs au paiement des redevances qui sont réclamées aux usagers d'un service public industriel ou commercial. Dès lors, la requête ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, elle doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
6. En outre, si la requérante estime qu'une infraction pénale aurait été commise, il lui appartient de saisir elle-même le Procureur de la République des faits répréhensibles qu'elle entend dénoncer. Les conclusions tendant à ce que le Tribunal administratif procède lui-même à cette saisine ne sont pas recevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Bordeaux, le 20 juillet 2023.
La présidente du tribunal,
C. MARILLER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,