Driving License Point Deduction Annulment Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a ministerial decision dated March 2, 2023, which imposed a four-point deduction from their driving license following an offense committed on August 3, 2022. The administrative court ruled that it was unnecessary to rule on the request because the Ministry of the Interior demonstrated, via an updated driving license record, that the penalty entry and the associated point deduction had been removed during the proceedings, resulting in the applicant's point balance returning to the full twelve points, rendering the contested decision implicitly withdrawn and the conclusions of the request moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driving License Point Deduction Annulment Mootness: The administrative court ruled that it was unnecessary to rule on the request because the Ministry of the Interior demonstrated, via an updated driving license record, that the penalty entry and the associated point deduction had been removed during the proceedings, resulting in the applicant's point balance returning to the full twelve points, rendering the contested decision implicitly withdrawn and the conclusions of the request moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the application (Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B).
This provision authorizes the president of the judgment panel to issue an order noting that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. A B demande au tribunal administratif d'annuler la décision du ministre de l'intérieur référencée 48M en date du 2 mars 2023 prononçant le retrait de 4 points sur son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 3 août 2022 à Charenton Le Pont.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.
Le ministre fait valoir :
- qu'il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B que la mention relative à l'infraction au code la route mentionnée par l'intéressé a été supprimée, et que celle-ci ne donne donc plus lieu à retrait de points ;
- que, du fait de cette rectification, le solde de points dudit permis de conduire est redevenu positif et est actuellement crédité de 12 points, et la mention relative à la décision attaquée du 2 mars 2023 a été supprimée ;
- que, par suite, les conclusions dirigées contre la décision référencée 48 M du 2 mars 2023 sont devenues sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'intérieur, il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B édité le 9 juin 2023 que la mention relative à la décision de retrait de points consécutive à l'infraction routière mentionnée par l'intéressé a été supprimée et n'y apparait plus désormais, et que le capital de points de son permis de conduire s'élève, à ce jour, à 12 points sur 12.
3. Dans ces conditions, la décision contestée portant retrait de quatre points sur le permis de conduire de M. B en date du 2 mars 2023 doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement été retirée en cours d'instance.
4. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 30 juin2023.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.