Taxpayers' Moot Claim for Property Tax Relief Following Subsequent Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought the cancellation of their 2021 property tax assessment for a building in Maisons-Laffitte after it had already been partially relieved. The administrative court determined, pursuant to the provision allowing it to rule that there is no need to adjudicate on a request, that since the tax authority issued a decision on October 3, 2023, granting a tax relief of 1,060 euros—an amount corresponding to the contested assessment—the taxpayers' claims for discharge had become moot, leading the court to issue an order concluding there was no need to rule on the merits of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayers' Moot Claim for Property Tax Relief Following Subsequent Decision: The administrative court determined, pursuant to the provision allowing it to rule that there is no need to adjudicate on a request, that since the tax authority issued a decision on October 3, 2023, granting a tax relief of 1,060 euros—an amount corresponding to the contested assessment—the taxpayers' claims for discharge had become moot, leading the court to issue an order concluding there was no need to rule on the merits of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article enacts the court's decision not to rule on the merits of the request.
This article provides the legal basis authorizing the President to issue an order concluding there is no need to rule on the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. et Mme B et A C demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujetti au titre de l'année 2021 à raison d'un immeuble situé 2, rue Pierre Loti à Maisons-Laffitte (Yvelines).
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 3 octobre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement d'un montant de 1 060 euros correspondant au montant de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle les requérants ont été assujettis au titre de l'année 2021 à raison d'un immeuble situé 2, rue Pierre Loti à Maisons-Laffitte. Dès lors, les conclusions aux fins de décharge présentées par le requérant sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et A C et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Fait à Versailles, le 15 janvier 2024
Le président de la 5ème chambre,
Signé
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303734