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2303734 Généré par l'IA

Transfer of Jurisdiction in Civil Servant Leave Dispute

Numéro de cause 2303734
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an administrative decision rejecting his request for special leave from his post at a central prison, which was based on an unfavorable opinion from the prison director concerning leave requested for July and August 2023. The court reasoned that under the administrative justice code, individual disputes concerning civil servants fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the official is assigned, and since the petitioner was assigned to the central prison in Poissy at the time of the contested decision, the competent jurisdiction is the Administrative Tribunal of Versailles, necessitating the transfer of the case.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 312-12 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative; Transfer of Jurisdiction in Civil Servant Leave Dispute: La décision en litige entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 312-12 du code de justice administrative. En l'espèce, à la date de la décision attaquée, M. B était affecté à la maison centrale de Poissy. Il s'ensuit qu'en vertu de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence du tribunal administratif de Versailles. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre la requête de M. B au tribunal administratif de Versailles.

Mots-clés

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transfert de poste contestation civile fonctionnaire compétences spéciales congé spécial recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 28 février 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté son recours suite à l'avis défavorable donné par la directrice de la maison centrale de Poissy le 27 juillet 2022 s'agissant de sa demande de congés bonifiés pour la période du 11 juillet 2023 au 2 septembre 2023 ;

2°) de mettre à la charge de la gendarmerie nationale la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts de Seine, Val-d'Oise ; / Versailles : Essonne, Yvelines ; () ". Enfin, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans le délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".

2. La décision en litige entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 312-12 du code de justice administrative. En l'espèce, à la date de la décision attaquée, M. B était affecté à la maison centrale de Poissy. Il s'ensuit qu'en vertu de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence du tribunal administratif de Versailles. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre la requête de M. B au tribunal administratif de Versailles.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est renvoyée au tribunal administratif de Versailles.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à M. A B.

Fait à Cergy-Pontoise, le 12 juin 2023.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet