Legislator Jurisprudence & Législation
2303733 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Annulment of Point Deduction Based on Vehicle Sale; Administrative Court Declines Jurisdiction over Factual Challenge to Offense

Numéro de cause 2303733
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought to annul the administrative decision withdrawing three points from his driving license following an offense recorded on August 7, 2023, arguing that he was not the driver at the time, having sold the vehicle on July 19, 2023. The court ruled that the administrative judge lacked jurisdiction to examine the factual basis of the offense leading to the point deduction, as challenging the reality of an infraction resulting in point reduction is exclusively a matter for the criminal court under the Code of Criminal Procedure; consequently, this sole argument was deemed inoperative before the administrative jurisdiction and the request was rejected by order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner Seeks Annulment of Point Deduction Based on Vehicle Sale; Administrative Court Declines Jurisdiction over Factual Challenge to Offense: The court ruled that the administrative judge lacked jurisdiction to examine the factual basis of the offense leading to the point deduction, as challenging the reality of an infraction resulting in point reduction is exclusively a matter for the criminal court under the Code of Criminal Procedure; consequently, this sole argument was deemed inoperative before the administrative jurisdiction and the request was rejected by order.

Mots-clés

Généré par l'IA
déclinatoire de compétence casier judiciaire retrait de permis de conduire violation des règles de la circulation recours contre des décisions administratives confiscation du véhicule automobile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the request is based on the conditions outlined in Article R. 222-1 of the administrative justice code regarding the power of designated magistrates to reject requests.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer portant retrait de trois points du capital attaché à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 7 août 2023.

M. A soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction commise le 7 août 2023. Il indique que le véhicule au volant duquel cette infraction a été commise a été vendu par lui le 19 juillet 2023.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé".

2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive () ".

3. M. A fait valoir que les faits reprochés concernant l'infraction relevée le 7 août 2023 ne lui sont pas imputables. Néanmoins, les circonstances de fait ayant conduit au retrait contesté d'un point ne sont critiquables que devant le seul juge pénal en vertu des articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale. Par suite, cet unique moyen est inopérant devant le juge administratif et doit dès lors être écarté.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Amiens, le 15 février 2024.

Le magistrat désigné

signé

G. Truy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.