Litigant v. State (Judicial Police Operation Damages)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought damages from the State for material harm sustained during a judicial police operation that resulted in damage to the building housing their apartment, but the court dismissed the request because damages caused by agents during judicial police operations aimed at investigating specific crimes fall under the purview of the functioning of the justice service, which is exclusively within the jurisdiction of the judicial courts, making the administrative court manifestly incompetent to hear the case pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant v. State (Judicial Police Operation Damages): 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main ground for the decision, ordering the rejection of the claim due to manifest lack of jurisdiction.
The legal basis cited in Article 1 for rejecting the claim due to the court's manifest lack of jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrées le 14 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l'État à indemniser le préjudice matériel résultant d'une opération de police judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Les dommages que peuvent causer les agents et collaborateurs occasionnels du service public dans les opérations de police judiciaire, qui ont pour objet la recherche d'un délit ou d'un crime déterminé, relèvent du fonctionnement défectueux du service public de la justice, dont il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires de connaître.
3. Mme B fait valoir qu'elle réside dans un appartement qui a fait l'objet, le 7 août 2023, d'une opération d'une brigade de gendarmerie destinée à appréhender une personne, à la suite de laquelle le mur de l'immeuble, la porte d'entrée, ainsi que d'autre portes se sont retrouvées endommagés et qu'elle ne peut pas avancer les frais. Cette intervention constituait une opération de police judiciaire. Il en résulte que le litige ne ressort manifestement pas de la compétence du juge administratif mais de celle de la juridiction judiciaire. Ainsi les conclusions présentées au tribunal administratif ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rouen, le 27 septembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
A. GAILLARD
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2303733