Legislator Jurisprudence & Législation
2303733 Généré par l'IA

Petition for Road Traffic Ticket Communication Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2303733
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order from the administrative court compelling communication of a road traffic ticket issued on a specific date, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative jurisdiction is limited to reviewing administrative decisions or awarding damages against the administration, and the court does not possess the requested document, justifying the rejection under the procedural rule allowing presidents to dismiss clearly inadmissible claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petition for Road Traffic Ticket Communication Dismissed as Inadmissible: Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-1 du code précité : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ".

Mots-clés

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questions procédurales classement de la contravention routière retrait de la requête conduite sans autorisation recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request in the operative order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée 7 juin 2023, M. A B demande au tribunal de lui communiquer le procès-verbal d'une infraction routière réalisée le 24 octobre 2022 à 11h40 à Cognac.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; ()

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-1 du code précité : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ".

3. M. B demande au tribunal la communication d'un procès-verbal d'infraction routière. Toutefois, le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Les conclusions de M. B tendant à la communication d'un procès-verbal, lequel au demeurant n'est pas en possession du tribunal administratif, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Bordeaux, le 25 juillet 2023

La présidente du tribunal,

C. MARILLER

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,