Legislator Jurisprudence & Législation
2303732 Généré par l'IA

Parents v. School Board regarding Track Placement Denial

Numéro de cause 2303732
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Several parents sought an expedited administrative review to suspend decisions from June 23, 2023, which denied their children placement in the 1ère STMG track at a specific high school and instead enrolled them in general education, alleging this resulted from an input error at a different institution and jeopardized their children's academic success. The administrative court summarily rejected the request, finding it manifestly inadmissible because the petitioners had failed to file a distinct, underlying action for annulment before the court of first instance, which is a prerequisite for seeking suspension under the administrative justice code, and because the claims, relating to separate children, should have been brought as separate lawsuits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Parents v. School Board regarding Track Placement Denial: The administrative court summarily rejected the request, finding it manifestly inadmissible because the petitioners had failed to file a distinct, underlying action for annulment before the court of first instance, which is a prerequisite for seeking suspension under the administrative justice code, and because the claims, relating to separate children, should have been brought as separate lawsuits.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union erreur administrative échec définitif aux examens conflit parental suspension du droit de visite concours de motifs de suspension

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. et Mme D et E F ainsi que M. et Mme C et B A saisissent le juge des référés d'une " plainte administrative " dirigée contre les décisions du 23 juin 2023 par lesquelles la directrice des services départementaux de l'éducation nationale de la Gironde leur a notifié les refus d'affectation de leurs enfants respectifs en 1ère STMG au lycée Fernand Daguin de Mérignac.

Ils font valoir qu'ils souhaitaient une affectation de leurs enfants en 1ère STMG mais que, suite à une erreur de saisie sur l'application Affelnet par les services du lycée Nord Bassin d'Andernos, leurs vœux d'affectation en 1ère STMG n'ont pas été pris en compte ; ils ajoutent qu'ils ont été contraints d'accepter le choix d'une orientation en 1ère générale mais que leurs enfants risquent ainsi d'être mis en situation d'échec scolaire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Pouget, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 du même code: " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. M. et Mme F et M. et Mme A saisissent le juge des référés d'une contestation des décisions du 23 juin 2023 par lesquelles la directrice des services départementaux de l'éducation nationale de la Gironde leur a notifié les refus d'affectation de leurs enfants respectifs en 1ère STMG au lycée Fernand Daguin de Mérignac et leur a signifié leur inscription en 1ère générale dans leur lycée de secteur.

3. Toutefois, il résulte de l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité que le juge des référés ne peut être saisi d'une demande de suspension d'une décision que si le requérant a présenté, devant le juge du fond, une requête distincte aux fins d'annulation de celle-ci. Or, à supposer que les consorts F et A doivent être regardés comme demandant la suspension des décisions du 23 juin 2023, leur requête en référé n'a pas fait l'objet d'un recours distinct en annulation devant le juge du fond. En outre, les deux décisions contestées, qui concernent chacune l'enfant d'un couple de requérants, ne présentent pas de lien entre elles et doivent donner lieu à des requêtes distinctes présentées respectivement par M. et Mme F et par M. et Mme A.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme F et de M. et Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par l'application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et E F et à M. et Mme C et B A.

Fait à Bordeaux le 17 juillet 2023.

Le juge des référés,

L. POUGET

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N o 230373