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2303731 Généré par l'IA

Abrogation of Residence Refusal: Dismissal of Annulment Claim with Costs Awarded

Numéro de cause 2303731
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a prefectural decision dated June 14, 2023, refusing a residence permit and ordering departure from the territory, arguing insufficient reasoning, factual error, lack of prior consultation, and violation of fundamental rights, but the court determined there was no longer a need to rule on the annulment request because the prefect had subsequently abrogated the contested decision on August 9, 2023; consequently, the court dismissed the main claims but ordered the State to pay the petitioner €700 under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A; Abrogation of Residence Refusal: Dismissal of Annulment Claim with Costs Awarded: 761-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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droit de séjour retrait de l'annulation licenciement administratif frais administratifs commandement de payer état requis

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the operative part as the basis for awarding costs.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 222-1 du code de justice administrative
The court invokes this procedural rule to justify its decision not to rule on the merits.
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A
This order declares that there is no need to rule on the request because the contested decision was repealed.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

This order declares that there is no need to rule on the request because the contested decision was repealed.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 700 euros à verser à M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

The State is ordered to pay a sum to the applicant under this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court invokes this procedural rule to justify its decision not to rule on the merits.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the operative part as the basis for awarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Hmad, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- il est entaché d'une erreur de faits ;

- il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant la prise de la décision de retrait en litige ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 () ".

2. Par la présente requête, M. A, ressortissant comorien, demandait initialement au tribunal d'annuler l'arrêté n°0603184699 du 14 juin 2023, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre à cette administration de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou de procéder au réexamen de sa demande. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que le préfet des Alpes-Maritimes a, par un arrêté n°0603184699, en date du 9 août 2023, abrogé l'arrêté du 14 juin 2023 litigieux. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en litige.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A, et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 700 euros à lui verser, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 700 euros à verser à M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nice, le 16 octobre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

La greffière.