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2303729 Généré par l'IA

Social Inclusion Income Debt Waiver Refusal Upheld for Lack of Financial Documentation

Numéro de cause 2303729
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental decision refusing a discretionary waiver of a debt incurred from the Social Inclusion Income, based only on claims of good faith and financial inability to repay. The court dismissed the request via an order, reasoning that under the relevant social action code, a waiver requires both good faith (absence of fraud) and demonstrable financial precarity, and that the petitioner failed to provide the necessary specific justifications or supporting financial documents regarding their precarious situation, even after being formally invited by the court to regularize their petition pursuant to procedural rules allowing for the dismissal of claims lacking sufficient substantiation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Social Inclusion Income Debt Waiver Refusal Upheld for Lack of Financial Documentation: The court dismissed the request via an order, reasoning that under the relevant social action code, a waiver requires both good faith (absence of fraud) and demonstrable financial precarity, and that the petitioner failed to provide the necessary specific justifications or supporting financial documents regarding their precarious situation, even after being formally invited by the court to regularize their petition pursuant to procedural rules allowing for the dismissal of claims lacking sufficient substantiation.

Mots-clés

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renonciation à un revenu soutien financier validité de la reconnaissance de dette recours en annulation réquisition de faillite bonne foi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the appellant's request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because the means invoked were not sufficiently detailed to assess their merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 5 840,82 euros contractée au titre du revenu de solidarité active (INK 002).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 5 840,82 euros contractée au titre du revenu de solidarité active (INK 002).

3. En vertu de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, la créance du département à l'égard d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active, résultant du paiement indu de ce revenu, " peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise.

3. A l'appui de sa requête, M. B se borne à invoquer sa bonne foi et son incapacité financière à rembourser la somme mise à sa charge, sans toutefois fournir aucune précision ni justification quant à la précarité de sa situation. En dépit de la demande de régularisation, accompagnée d'un formulaire mis à la disposition du requérant par la juridiction administrative et contenant l'ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, qui lui a été adressée par le greffe du tribunal au moyen de l'application " Télérecours citoyens " le 10 octobre 2023, M. B n'a produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, aucun élément de nature à compléter la motivation de sa demande, notamment des justificatifs de sa situation financière, et à établir la méconnaissance de ses droits.

4. Par suite, la requête de M. B qui ne comporte que des moyens non assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nîmes, le 19 janvier 2024.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.