Dismissal of Naturalization File Challenge Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the prefect's decision of September 15, 2023, to close the file on their naturalization request, which followed a failure to provide necessary documents after an initial request from the prefecture on April 18, 2023. The court dismissed the submission because the individual only transmitted the administrative decision to the court via the online service without filing a formal petition detailing the facts, legal grounds, and specific conclusions required by the Code of Administrative Justice, constituting a manifestly inadmissible request that could be rejected outright under Article R. 222-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Naturalization File Challenge Due to Procedural Non-Compliance: The court dismissed the submission because the individual only transmitted the administrative decision to the court via the online service without filing a formal petition detailing the facts, legal grounds, and specific conclusions required by the Code of Administrative Justice, constituting a manifestly inadmissible request that could be rejected outright under Article R. 222-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the application.
This provision authorizes the rejection of the application due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le 20 septembre 2023, Mme B saisit le tribunal d'un litige concernant une décision en date du 15 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Mme B a été invitée, le 18 avril 2023, par les services de la préfecture de la Seine-Maritime, à produire divers documents nécessaires à l'instruction de sa demande de naturalisation. En l'absence de réponse, le préfet de la Seine-Maritime lui a indiqué, par la décision en litige en date du 15 septembre 2023, le classement sans suite de sa demande de naturalisation.
4. Mme B s'est bornée à adresser au tribunal par l'intermédiaire du téléservice Télérecours citoyens la décision en litige mais n'a pas saisi la juridiction d'une requête, comportant des conclusions et moyens soumis au juge, ni n'a adressé à la juridiction de mémoire complémentaire dans le délai de recours. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme B dépose un nouveau dossier auprès des services préfectoraux comprenant l'ensemble des documents nécessaires à l'instruction de sa demande.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rouen, le 9 janvier 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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