Legislator Jurisprudence & Législation
2303729 Généré par l'IA

Jurisdiction over Adult Disability Allowance Appeals

Numéro de cause 2303729
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought annulment of a decision by the departmental commission concerning the rights and autonomy of disabled persons, which refused the grant of an adult disability allowance, but the Administrative Tribunal ruled that jurisdiction for such decisions, particularly those related to the assessment of disability status for the purpose of granting the adult disability allowance, falls under the competence of the Judicial Tribunal as specified by relevant legislation concerning the jurisdiction for appeals against decisions made by the commission regarding specific disability benefits. Therefore, the court dismissed the application as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale; Jurisdiction over Adult Disability Allowance Appeals: Therefore, the court dismissed the application as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

Mots-clés

Généré par l'IA
prestations d'assurance-invalidité positions administratives recours en annulation en droit de l'Union procédure de protection de l'adulte compétences juridictionnelles aggravation de l'atteinte à la santé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This is the operative order rejecting the request due to the court's lack of jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the Administrative Tribunal, by order, to reject requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Aude a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et de la famille ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicape justifie l'attribution, () pour l'adulte de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du I° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ".

3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions présentées par Mme B contre la décision du 24 avril 2023 lui refusant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ressortissent à la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montpellier, le 10 juillet 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme

Montpellier, le 10 juillet 2023

La greffière,

C. Arce ca