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2303728 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim and Denial of Costs in Building Permit Annulment Case

Numéro de cause 2303728
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a building permit granted by a municipality for the construction of rental housing and an office, as well as the rejection of a related administrative appeal, but subsequently filed a motion expressly and purely withdrawing their entire claim. The court granted the motion to take note of the withdrawal of the claim, as permitted by administrative justice code provisions allowing the president to rule on such matters by ordinance, and consequently rejected the opposing parties' subsidiary claims for reimbursement of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim and Denial of Costs in Building Permit Annulment Case: The court granted the motion to take note of the withdrawal of the claim, as permitted by administrative justice code provisions allowing the president to rule on such matters by ordinance, and consequently rejected the opposing parties' subsidiary claims for reimbursement of legal costs.

Mots-clés

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permis de construire recours en annulation en droit de l'Union remboursement de frais frais de logement retrait de la requête révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to issue an order acknowledging the withdrawal of the claim.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the opposing parties' claims for costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Flynn de la SELARL Cadrajuris, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 27180 22 A0015 en date du 5 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Courcelles-sur-Seine a accordé le permis de construire cinq logements locatifs et un cabinet sur un terrain situé 5 rue du Château d'Eau sur le territoire de la commune, ensemble la décision de rejet du recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Courcelles-sur-Seine une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, la commune de Courcelles-sur-Seine, représentée par Me Soublin de la SELARL Médéas conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 12 avril 2024, la SCI GM, représentée par Me Colliou de la SELARL EBC avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2024, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Courcelles-sur-Seine et de la SCI GM présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Courcelles-sur-Seine et la SCI GM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Courcelles-sur-Seine et à la SCI GM.

Fait à Rouen, le 30 avril 2024.

Le premier conseiller faisant fonction de

président de la 2ème chambre,

G. Armand

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.