Legislator Jurisprudence & Législation
2303728 Généré par l'IA

Withdrawal of Asylum Application Annulment Request Due to Failure to Confirm

Numéro de cause 2303728
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant challenged an administrative decision refusing to register his daughter's asylum application and sought its annulment, demanding registration or re-examination under penalty. The court noted that the litigant's prior request for suspension of the decision had been rejected on April 7, 2023, because the presented arguments did not raise a serious doubt regarding the legality of the refusal. As the litigant was informed that he had to confirm the maintenance of his main annulment request within one month of the suspension rejection notification, and since no such confirmation was received by the jurisdiction, the court ruled that the litigant must be deemed to have withdrawn his main application, giving formal notice of this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Asylum Application Annulment Request Due to Failure to Confirm: The court noted that the litigant's prior request for suspension of the decision had been rejected on April 7, 2023, because the presented arguments did not raise a serious doubt regarding the legality of the refusal. As the litigant was informed that he had to confirm the maintenance of his main annulment request within one month of the suspension rejection notification, and since no such confirmation was received by the jurisdiction, the court ruled that the litigant must be deemed to have withdrawn his main application, giving formal notice of this withdrawal.

Mots-clés

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notification de la décision réexamen de la demande d'asile fiction de retrait retrait de l'annulation révocation de l'autorisation d'établissement détention aux fins d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to take note of the withdrawal of the request in the operative part.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to take note of the withdrawal by order.

article R. 612-5-2 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for the deemed withdrawal of the main request following the rejection of the summary proceeding.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. B C, représenté par Me Le Roy, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 mars 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'enregistrer la demande d'asile de sa fille A ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de sa fille A et de délivrer à cette dernière une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de sa fille A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. C a été amis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

2. La requête en référé n°2303781 de M. B C tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée du 3 mars 2023 a été rejetée par une ordonnance du juge des référés du 7 avril 2023 au motif qu'aucun des moyens présentés par le requérant n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, M. C a été informé, dans la lettre de notification de l'ordonnance de référé dont il a été accusé réception le 7 avril 2023, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. C doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au préfet de la Loire-Atlantique et Me Amandine Le Roy.

Fait à Nantes, le 14 février 2024.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. MALINGRE