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2303728 Généré par l'IA

Suspension of Garnishment on Prescribed Debt Violating Fundamental Rights

Numéro de cause 2303728
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative judge granted an urgent request to suspend an administrative garnishment order issued by the public finance department to seize unemployment benefits, finding that the applicant faced an urgent situation given her minimal remaining monthly resources after essential payments. The court reasoned that the enforcement of the seizure was gravely and manifestly illegal because the underlying tax debt from 2007 had been declared prescribed by a prior administrative appeals court and its recovery had been suspended by a subsequent Council of State order, thus constituting a serious violation of the applicant's fundamental rights to property and free disposition of her assets, necessitating immediate suspension and restitution of any already seized funds.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Suspension of Garnishment on Prescribed Debt Violating Fundamental Rights: The court reasoned that the enforcement of the seizure was gravely and manifestly illegal because the underlying tax debt from 2007 had been declared prescribed by a prior administrative appeals court and its recovery had been suspended by a subsequent Council of State order, thus constituting a serious violation of the applicant's fundamental rights to property and free disposition of her assets, necessitating immediate suspension and restitution of any already seized funds.

Mots-clés

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réquisition de poursuite restitution de la propriété cessation de paiement saisie de fonds dettes fiscales exécution administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Suspends the execution of the third-party seizure order as the main relief granted based on Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice.

Article 2

Orders the Director of Public Finances to restore sums already seized, as part of the main relief granted based on Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice.

Article 3

Governs the notification procedure for the resulting order.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the judge to order necessary measures to safeguard a fundamental freedom in cases of serious and manifestly illegal interference by a public entity, which justifies the suspension ordered in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la saisie administrative émise à son encontre le 3 novembre 2023 par la direction départementale des finances publiques du Var auprès du Pôle emploi du Nord.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée compte tenu des ressources dont elle dispose pour vivre ;

- la décision porte une atteinte grave à son droit de propriété ainsi que son droit de disposer de ses biens librement ;

- la créance litigieuse a été reconnue comme étant prescrite par arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n°19MA03350 du 20 avril 2021.

La direction départementale des finances publiques du Var n'a produit aucun mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Quaglierini pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 18 novembre 2023, M. Quaglierini a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". En vertu de cet article, le juge administratif des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d'évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.

Sur la condition d'urgence :

2. Il résulte de l'instruction qu'un avis de saisie administrative à tiers détenteur a été émis le 3 novembre 2023 par la direction départementale des finances publiques du Var, service des impôts des particuliers de Fréjus, auprès de Pôle Emploi, en vue du recouvrement d'une créance portant sur des cotisations de taxe d'habitation et de contribution audiovisuelle dues pour l'année 2007, pour un montant total de 630,12 euros ; somme mise en recouvrement par le rôle émis sous le numéro 78001 du 31 octobre 2007. Mme A a contesté cet avis, en application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, par courrier reçu par l'administration fiscale le 31 novembre 2023, qui n'a apporté aucune réponse à la demande de la contribuable.

3. Pour justifier de l'urgence à ce que le juge ordonne à très bref délai une mesure nécessaire à la sauvegarde de son droit de propriété et de son droit à disposer de ses biens librement, Mme A soutient que, compte-tenu des prélèvements du montant de son loyer et de ses charges courantes, ainsi que du prélèvement opéré sur les allocations qui lui sont allouées par Pôle Emploi, il lui reste la somme mensuelle de 143,55 euros pour subvenir à ses besoins. Elle produit à l'instance un relevé de situation au 1er octobre 2023 réalisé par le Pôle emploi le 16 octobre 2023, mentionnant un décompte général de 936,30 euros, une quittance de loyer d'un montant de 816,98 euros, des factures de téléphonie mobile, d'abonnement à Internet, d'assurance automobile, d'électricité, de gaz, d'eau, ainsi qu'un relevé de compte bancaire mentionnant un solde débiteur de 122,91 euros au 10 octobre 2023, aucun produit d'épargne dans l'établissement bancaire concerné n'apparaissant dans la pièce produite. L'ensemble de ces éléments sont de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence.

Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :

4. Il résulte de l'instruction que la saisie administrative à tiers détenteur notifiée par l'administration fiscale à Mme A le 3 novembre 2023 était destinée à recouvrer une créance de cotisations de taxe d'habitation et de contribution audiovisuelle dues pour l'année 2007 dont, d'une part, la cour administrative d'appel de Marseille, par un arrêt n°19MA03350 du 20 avril 2021, a déclaré prescrite et, d'autre part, le Conseil d'État, dans son ordonnance n° 488864 du 15 novembre 2023, a suspendu le recouvrement par le rôle émis par l'administration fiscale le 31 octobre 2007 n° 78001. Il s'ensuit que la décision litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété ainsi qu'au droit pour Mme A de disposer librement de ses biens.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 3 novembre 2023 et, d'autre part, d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques du Var de restituer à Mme A les sommes d'ores et déjà prélevées en exécution de cet acte de poursuite sur les allocations mensuelles qui lui ont été versées par Pôle emploi du Nord.

ORDONNE

Article 1er : L'exécution de l'avis à tiers détenteur émis le 3 novembre 2023 est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au directeur départemental des finances publiques du Var de restituer à Mme A les sommes prélevées sur les allocations qui lui sont versées par Pôle emploi en exécution de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur mentionné à l'article 1er.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au directeur départemental des finances publiques du Var et à Pôle emploi du Nord.

Fait à Toulon, le 18 novembre 2023.

Le juge des référés,

Signé :

B. QUAGLIERINI

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.