Legislator Jurisprudence & Législation
2303728 Généré par l'IA

Expulsion Order Suspension Denial Due to Insufficient Family Ties Evidence

Numéro de cause 2303728
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, held in administrative detention pending immediate expulsion from French territory, sought an urgent order to suspend the prefect's expulsion order, compel the issuance of a provisional residence and work permit, and secure legal aid, alleging that the expulsion violated rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights and Article 3-1 of the Convention on the Rights of the Child due to established family and personal ties in the territory since 2015. The court rejected the request for suspension because, although the urgency requirement was met due to the imminent removal, the applicant failed to sufficiently establish the seniority and continuity of her stay or the intensity of her family ties with her French national mother and sister holding valid residence permits, thus concluding that the contested removal measure did not constitute a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B, est rejetée; Expulsion Order Suspension Denial Due to Insufficient Family Ties Evidence: The court rejected the request for suspension because, although the urgency requirement was met due to the imminent removal, the applicant failed to sufficiently establish the seniority and continuity of her stay or the intensity of her family ties with her French national mother and sister holding valid residence permits, thus concluding that the contested removal measure did not constitute a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom.

Mots-clés

Généré par l'IA
internement administratif éloignement rupture de ban séjour illégal suspension provisoire griefs de droits humains

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B, est rejetée.

This order rejects the entire request made by Mme B.

article L. 521-2 du code de justice administrative

The court ultimately rejected the suspension request based on the lack of a serious and manifestly illegal infringement of a fundamental freedom, as assessed under this provision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et une communication de pièces enregistrées le 21 septembre 2023, Mme B née le 24 février 2002, actuellement placée au centre de rétention administrative, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 19 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours ;

3°) de désigner un avocat commis d'office et un interprète en langue comorienne et de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Elle soutient que l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ainsi qu'aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante de nationalité malgache demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 19 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai.

Sur les conclusions fondées sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L.522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ".

3. Mme B, a été placée en rétention administrative en vue de son éloignement imminent vers Madagascar. Dans ces conditions, elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention la convention européenne des droits de l'homme : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ()".

5. Mme B soutient qu'elle réside à Mayotte depuis 2015 et qu'elle a sur ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Toutefois, elle n'établit pas suffisamment l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte par les pièces produites. Par ailleurs, si elle se prévaut de la présence de sa mère de nationalité française et de sa sœur, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2024, elle ne justifie pas de l'intensité des liens qui les unissent par la seule production de leur passeport et de leur titre de séjour. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement litigieuse ne relève aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

6. Il résulte de ce précède que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, et celles tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B, est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.

Copie au préfet de Mayotte pour information.

Fait à Mamoudzou, le 21 septembre 2023.

Le juge des référés,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier