Legislator Jurisprudence & Législation
2303728 Généré par l'IA

Annulment of Deportation Order Denial Due to Incarceration Status

Numéro de cause 2303728
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an order to leave national territory and imposed re-entry ban, but the administrative court summarily dismissed the request as manifestly inadmissible because the defending prefect submitted proof that no such order had actually been issued against the petitioner, who was incarcerated when his administrative situation was scheduled for review.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Annulment of Deportation Order Denial Due to Incarceration Status: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

Mots-clés

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interdiction de renvoi positions administratives annulation de la naturalisation détention en droit des étrangers révocation de la qualité de réfugié rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article rejects the applicant's request as the main order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M. A, par Me De Sa-Pallix demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français notifié le 12 juin 2023 dans la matinée par le préfet de l'Isère à son encontre ;

2°) de condamner le préfet de l'Isère à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

2. Il ressort du mémoire du préfet de l'Isère qu'aucune décision préfectorale d'obligation de quitter le territoire français n'a été prise à l'encontre du requérant, celui-ci étant incarcéré le jour où sa situation administrative devait être évoquée avec les services de la préfecture. Ainsi cette requête est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Grenoble le 28 juin 2023.

La présidente de la 3ème Chambre,

A. Triolet

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2303728