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2303728 Généré par l'IA

Failure to Pursue Asylum Transfer Annulment Petition

Numéro de cause 2303728
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioner sought annulment of a prefectoral order transferring responsibility for his asylum application to another state, but following his release from administrative detention by a separate judicial decision made after the filing of the petition, he failed to inform the administrative court of his current address or intent to pursue the case, and no legal representative was appointed. Consequently, the court determined, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, that it was not in a position to rule on the merits of the petition under the present circumstances.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Pursue Asylum Transfer Annulment Petition: Consequently, the court determined, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, that it was not in a position to rule on the merits of the petition under the present circumstances.

Mots-clés

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détention aux fins de transfèrement demande d'asile tardive annulation de la naturalisation recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande compétence matérielle d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no longer any need to rule on the request in the present state of affairs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article empowers the President of the Administrative Tribunal to order that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, M. A C demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 23 avril 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé son transfert vers l'État responsable de sa demande d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 15 mai 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A C. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. A C.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 12 juin 2023.

Le président du tribunal,

Signé

Christophe HERVOUET

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N°2303728