Legislator Jurisprudence & Législation
2303727 Généré par l'IA

Education Authority Boundary Exception Denial Appeal Dismissed for Procedural Defect

Numéro de cause 2303727
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought urgent judicial review to annul the decision by the departmental education authority that denied her son a school boundary exception for middle school, arguing geographical reasons and the child's enrollment in an associated sports section at the desired school justified the transfer. The court dismissed the request because the relief sought, an outright annulment, fell outside the jurisdiction of the summary proceedings judge, and even if construed as a request for suspension under the relevant administrative justice code articles, it was procedurally defective as it was not accompanied by a distinct primary action for annulment, rendering the application manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Education Authority Boundary Exception Denial Appeal Dismissed for Procedural Defect: The court dismissed the request because the relief sought, an outright annulment, fell outside the jurisdiction of the summary proceedings judge, and even if construed as a request for suspension under the relevant administrative justice code articles, it was procedurally defective as it was not accompanied by a distinct primary action for annulment, rendering the application manifestly inadmissible.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union vice de procédure contrôle juridictionnel autorité administrative demande de réexamen administratif exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, Mme B C saisit le juge des référés d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la directrice des services départementaux de l'éducation nationale de la Gironde a rejeté sa demande de dérogation à la carte scolaire pour son fils A.

Elle fait valoir que, pour des raisons tant géographiques qu'organisationnelles, il est important que A soit affecté à la rentrée prochaine en 6ème au collège François Mauriac de Saint-Médard-en-Jalles ; en outre, A est licencié au club de basket de l'ASSM et, en association avec le club, il souhaite intégrer la section basket du collège François Mauriac, qui comporte encore des places vacantes.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Pouget, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 du même code: " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Mme C saisit le juge des référés de conclusions tendant à l'annulation de la décision qu'elle conteste, qui ne relèvent pas de son office. A supposer qu'elle doive être regardée comme sollicitant en réalité la suspension de cette décision en application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sa requête n'est pas accompagnée d'un recours distinct en annulation, ainsi que l'exigent ces dispositions.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement irrecevable et doit être rejetée par l'application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Bordeaux le 17 juillet 2023.

Le juge des référés,

L. POUGET

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N o 2303727