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2303726 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefect Regarding Residence Permit Appointment Scheduling

Numéro de cause 2303726
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant, a national of Algeria, sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for her to submit a residence permit application, as her initial online submission for status as a parent of a French child was rejected because the proper procedure required scheduling an appointment via the prefecture's specific website. The administrative judge dismissed the request because the litigant had not yet followed the correct administrative procedure for scheduling an appointment, thereby failing to satisfy the required condition of utility under the relevant emergency relief provision of the administrative justice code, as the requested measure was not necessary when a proper path for application still existed.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Algerian National v. Prefect Regarding Residence Permit Appointment Scheduling: The administrative judge dismissed the request because the litigant had not yet followed the correct administrative procedure for scheduling an appointment, thereby failing to satisfy the required condition of utility under the relevant emergency relief provision of the administrative justice code, as the requested measure was not necessary when a proper path for application still existed.

Mots-clés

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décisions incidentes notification de la décision autorisations de séjour requête en nomination positions administratives décision de collocation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article mandates the notification of the final decision, which is a procedural order.

Article 1er

This article embodies the final decision to reject the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article as the basis for rejecting the request by simplified procedure.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited in the initial request but the court ultimately rejected the claim based on its conditions not being met, as detailed in the reasoning, not as the ground for the final order of rejection itself (L. 522-3 being the procedural basis for rejection).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Lumbroso, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer une date de rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de document établissant la régularité de son séjour la place dans une situation précaire ;

- la condition d'utilité est remplie dès lors qu'elle ne dispose d'aucune autre voie de droit afin de déposer sa demande de titre de séjour ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante algérienne, a déposé le 15 novembre 2022 une demande de titre de séjour sur le site internet " demarches-simplifiees.fr ". Par message du

24 mars 2023, les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis l'ont cependant informée du classement sans suite de sa demande, au motif que celle-ci devait être déposée selon les modalités prévues pour les demandes de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer une date de rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Si Mme B soutient que la classement sans suite de sa demande de titre de séjour fait obstacle à ce que celle-ci puisse être examinée, il est constant que sa demande est fondée sur sa qualité de parent d'enfant français. Or, il ressort des pièces jointes à la requête qu'elle a été informée de ce qu'une demande formulée sur ce fondement doit être déposée, non sur le site internet " demarches-simplifiees.fr ", mais donner lieu à une prise de rendez-vous sur le site internet des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, à défaut pour Mme B d'avoir entrepris une telle démarche, sa demande ne répond pas à la condition d'utilité prévue par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 3 avril 2023.

Le juge des référés,

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.