Claimant v. Administrative Tribunal: Material Error Rectification for Procedural Acquiescence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an administrative ruling that implicitly accepted the withdrawal of a request because the claimant failed to confirm its continuation as invited under procedural rules, the claimant sought rectification of a material error concerning the rejection of accessory claims for costs. The court rejected this request, reasoning that the procedure for correcting material errors, governed by Article R. 741-11 of the Code of Administrative Justice, is not intended to reform or alter the substance of a prior decision, especially when the initial issue was procedural acquiescence rather than a clerical mistake in the judgment itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 741-11 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Administrative Tribunal: Material Error Rectification for Procedural Acquiescence: The court rejected this request, reasoning that the procedure for correcting material errors, governed by Article R. 741-11 of the Code of Administrative Justice, is not intended to reform or alter the substance of a prior decision, especially when the initial issue was procedural acquiescence rather than a clerical mistake in the judgment itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision defines the conditions for correcting a material error in a decision, which was the subject of the request rejected by the final order.
This article contains the final order rejecting the request for material correction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance, rendue le 28 mars 2024 dans l'instance n° 2303725, la présidente de la 4ème chambre du tribunal, après avoir relevé que Mme A n'avait pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions en dépit de l'invitation qui lui avait été adressée en ce sens sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a donné acte du désistement de la requête de l'intéressée.
Par une lettre enregistrée le 2 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Ouaissi, demande la rectification d'une erreur matérielle.
Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 741-11.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif (), constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision. ".
2. Mme A saisit le tribunal d'une demande de rectification d'erreur matérielle concernant le rejet de ses conclusions accessoires présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et demande qu'il soit tenu compte du maintien de ses conclusions à ce titre. Toutefois, le recours en rectification d'erreur matérielle ne constitue pas une voie de recours destinée à réformer une ordonnance. Dès lors, la demande de Mme A doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La demande de rectification d'erreur matérielle de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Orléans, le 3 avril 2024.
Le président du tribunal,
Benoist GUEVEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et de la solidarité en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,