Dismissal of College Expulsion Appeal for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision to definitively exclude a student from a college, but after being formally invited to regularize the deficient application within a fifteen-day period and being warned that failure to do so would result in rejection for manifest inadmissibility, the litigant failed to take any action. The administrative court dismissed the request via an order, invoking the provision allowing for the rejection of applications that raise no grounds, are manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or unsupported by sufficient factual precision, especially once the statutory appeal period has expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Dismissal of College Expulsion Appeal for Inadmissibility: The administrative court dismissed the request via an order, invoking the provision allowing for the rejection of applications that raise no grounds, are manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or unsupported by sufficient factual precision, especially once the statutory appeal period has expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility after the deadline for regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 12 juillet 2023 portant exclusion définitive d'Esteban A du collège Mary Jackson de Dadonville.
Par une lettre du 21 septembre 2023, Mme A a été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours et informée qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. En l'espèce, la requête de Mme A, qui au demeurant a été invitée à la régulariser dans un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier du greffe, et informée qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti sa requête pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste, et s'est abstenue de toute régularisation, ne soulève aucun moyen. Le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie d'Orléans-Tours.
Fait à Orléans, le 6 décembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.